M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
134. (Abrogé).
Décision 9103, a. 134; Décision 10591, a. 54.
134. Le producteur qui, le 27 décembre 2008, bénéficiait d’un consentement écrit de la Fédération à l’effet qu’il peut produire son quota d’oeufs destinés au marché de table ou une partie de celui-ci dans un pondoir dont il n’est pas propriétaire ou emphytéote ou à l’effet qu’il peut produire le quota dont il n’est pas propriétaire doit, au plus tard le 28 décembre 2013, produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 134.